L’interdiction de discriminer
La Constitution fédérale suisse contient en outre une interdiction explicite de discriminer – analogue à celle inscrite dans les traités internationaux sur les droits humains – depuis le 1er janvier 2000 seulement, date de l’entrée en vigueur de sa version totalement révisée. Cette interdiction s’applique lorsqu’une personne subit une inégalité de traitement fondée sur une caractéristique personnelle qui lui est à ce point essentielle qu’elle n'est pas en mesure de s’en défaire ou qu’il ne peut raisonnablement être attendu d’elle qu’elle s’en défasse. La Constitution fédérale énumère à l’art. 8 al. 2 Cst. des critères biologiques («race», sexe, âge, déficience corporelle, mentale ou psychique) ainsi que des critères culturels ou d’autres types (origine, langue, situation sociale, mode de vie, convictions religieuses, philosophiques ou politiques). Cette énumération est volontairement non-exhaustive, étant donné que sont reconnus d’autres groupes de personnes également exposés à une exclusion systématique et que d’autres mécanismes d’exclusion peuvent survenir. En règle générale, la protection constitutionnelle contre la discrimination recouvre les groupes sociaux stigmatisés.
rence de traitement
On part fondamentalement du principe que toute inégalité de traitement subie par un individu ou un groupe d’individus et fondée sur une caractéristique personnelle est interdite. Toutefois, dès lors qu’il existe des motifs «qualifiés», une inégalité de traitement peut être justifiée, même en présence de critères discriminatoires. La doctrine et la pratique exigent dans de tels cas un examen particulièrement approfondi des motifs justifiant l’inégalité de traitement. Autrement dit, une inégalité de traitement n’est recevable qu’à la condition que la mesure poursuive un objectif recevable et que la discrimination soit appropriée, nécessaire et acceptable pour l’atteinte de cet objectif (voir p. ex. ATF 135 I 49).